J.O. 111 du 13 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-216 du 7 mars 2006 portant autorisation délivrée à l'association Te Heiva Nui No Tubuai pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Te Reo No Tubuai


NOR : CSAX0601216S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;

Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;

Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2002-671 du 15 octobre 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2003-128 du 25 mars 2003 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de la Polynésie française ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2004-218 du 18 mai 2004 relative à la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 26 juin 2004 ;

Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Te Heiva Nui No Tubuai ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 29 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique radiophonique de la Polynésie française ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Te Heiva Nui No Tubuai, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'association Te Heiva Nui No Tubuai est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Te Reo No Tubuai.

Article 2


Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de sa date de parution au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.

Article 3


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

- date de mise en service.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4


La présente autorisation est incessible.

Article 5


Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6


La présente décision sera notifiée à l'association Te Heiva Nui No Tubuai et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Fait à Paris, le 7 mars 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E (*)


Nom du service : Radio Te Reo No Tubuai.

Zone de planification : îles Australes.

Fréquence : 97 MHz.

Adresse du site : TDF, Mataura, île de Tubuai.

Altitude du site : 6 mètres.

Altitude de l'antenne : 16 mètres.

Puissance (PAR max.) : 200 W.

Contraintes : néant.


(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.